Directive 2014/65/UE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléObligation générale de surveillance continue
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE II — Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 22 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles sont chargées d’autoriser et de surveiller les activités d’un dispositif de publication agréé (APA), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, ou d’un mécanisme de déclaration agréé (ARM), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), dudit règlement sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, contrôlent les activités de cet APA ou de cet ARM afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans ledit règlement. Les États membres s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect de ces obligations par les APA et les ARM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).