Directive 2014/65/UE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléRègles de traitement des ordres des clients
Rattachement
Section 2 — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE II — Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
  4. Section 2 — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 28 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu’elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise d’investissement.

2. Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation et qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d’investissement se conforment à cette obligation en transmettant l’ordre à cours limité passé par un client à une plate-forme de négociation. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 600/2014.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de définir:

a) les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients;

b) les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).