Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/65/UE
IntituléServices fournis à des clients professionnels
RattachementSection 2 — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs
Directive 2014/65/UE
TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE II — Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
Section 2 — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 29 bis de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →
1. Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.
2. Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions.
3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.