Directive 2014/65/UE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléMarchés de croissance des PME
Rattachement
Section 4 — Marchés de croissance des PME
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE II — Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
  4. Section 4 — Marchés de croissance des PME
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 33 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF, ou d’un segment de celui-ci, en tant que marché de croissance des PME.

2. Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer le MTF, ou un segment du MTF, en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF, ou que les exigences énoncées au paragraphe 3 bis sont respectées en ce qui concerne un segment du MTF.

3. Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:

a) 50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;

b) des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

c) lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF;

d) des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit;

e) les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014;

f) les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

g) il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014.

3 bis.

Les États membres veillent à ce que le segment concerné du MTF soit soumis à des règles, systèmes et procédures efficaces garantissant que les conditions énoncées au paragraphe 3 et l’ensemble des conditions suivantes ont été respectées:

a) le segment du MTF enregistré en tant que «marché de croissance des PME» est clairement séparé des autres segments de marché exploités par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, qui est signalé comme tel notamment par un nom différent, des règles différentes, une stratégie de commercialisation différente et une publicité différente, ainsi que par l’attribution au segment du marché de croissance des PME enregistré d’un code d’identification de marché spécifique;

b) les transactions effectuées sur le segment du marché de croissance des PME concerné sont clairement distinguées des autres activités de marché exercées au sein des autres segments du MTF;

c) à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF, le MTF fournit une liste exhaustive des instruments cotés sur le segment concerné du marché de croissance des PME, ainsi que toute information sur le fonctionnement de ce segment que l’autorité compétente peut demander.

4. Le respect par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, ou un segment de celui-ci, des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 3 bis est sans préjudice du respect par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché des autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation de MTF. Sans préjudice du paragraphe 7, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, ou un segment de celui-ci, peut imposer des exigences supplémentaires.

5. Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un MTF peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF, ou d’un segment de celui-ci, en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants:

a) l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, ou un segment de celui-ci, demande qu’il soit mis fin à son enregistrement;

b) les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 3 bis ne sont plus respectées pour le MTF, ou un segment du MTF.

6. Les États membres exigent que toute autorité compétente de l’État membre d’origine d’un MTF qui procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF, ou d’un segment de celui-ci, en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME.

7. Les États membres exigent que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur une autre plate-forme de négociation que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Lorsque l’autre plate-forme de négociation est un autre marché de croissance des PME ou un segment d’un marché de croissance d’une PME, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des PME. Lorsque l’autre plate-forme de négociation n’est pas un marché de croissance des PME, l’émetteur est informé de toute obligation à laquelle il sera soumis en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de l’autre plate-forme de négociation. L’AEMF élabore avant le 5 juin 2026 des orientations en ce qui concerne les procédures d’information des émetteurs et les procédures d’objection ainsi que les délais correspondants.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter la présente directive en précisant davantage les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article. Ces exigences tiennent compte du fait qu’il est nécessaire de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés. Elles tiennent également compte du fait qu’il ne doit pas être mis fin à des enregistrements, et que des enregistrements ne doivent pas être refusés, uniquement en raison d’un non-respect temporaire de l’exigence énoncée au paragraphe 3, point a), du présent article.

9. La Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes au plus tard le 1er juillet 2020 afin de suivre le fonctionnement et la réussite des marchés de croissance des PME. Au plus tard le 1er juillet 2021, le groupe d’experts des parties prenantes publie un rapport sur ses conclusions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).