Directive 2014/65/UE · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléÉtablissement d’une succursale
Rattachement
Section 1 — Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE IV — Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers
  4. Section 1 — Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 39 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Un État membre peut exiger d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l’annexe II sur son territoire qu’elle établisse une succursale dans cet État membre.

2. Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes:

a) la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise;

c) la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition;

d) une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1;

e) le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

f) l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE.

3. L’entreprise d’un pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).