Directive 2014/65/UE · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléFourniture de services sur la seule initiative du client
Rattachement
Section 1 — Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE IV — Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers
  4. Section 1 — Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 42 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de l’annexe II, section II, établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité.

Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client.

2. L’initiative d’un client telle qu’elle est visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ce client par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).