Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/65/UE
IntituléRetrait d’agrément
RattachementSection 2 — Retrait des agréments
Directive 2014/65/UE
TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE IV — Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers
Section 2 — Retrait des agréments
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 43 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →
L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci:
a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;
d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;
e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.