Directive 2014/65/UE · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléExigences organisationnelles
Rattachement
TITRE III — MARCHÉS RÉGLEMENTÉS
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE III — MARCHÉS RÉGLEMENTÉS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 47 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des marchés réglementés:

a) qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente;

b) qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, y compris le risque lié aux TIC conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant de cerner les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;

d) qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

e) qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

f) qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés;

g) qu’ils prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014;

h) qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

2. Les États membres n’autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).