Directive 2014/65/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléConditions d’agrément
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 5 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre exige que la fourniture de services d’investissement et/ou l’exercice d’activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un agrément préalable conformément au présent chapitre. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent tous les opérateurs de marché à exploiter un MTF ou un OTF, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent chapitre.

3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d’investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF.

L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. Ladite liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement est agréée et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b), c) et d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4. Chaque État membre exige que:

a) toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire;

b) toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).