Directive 2014/65/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléProcédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 7 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2. Les entreprises d’investissement fournissent toute information, y compris un programme d’activité présentant notamment le type d’opérations envisagées et la structure organisationnelle, dont les autorités compétentes ont besoin pour s’assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par le présent chapitre.

3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, y compris le programme des opérations;

b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ainsi que les informations pour les notifications en vertu de l’article 9, paragraphe 5;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au présent article, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).