Directive 2014/65/UE · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléExercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions
Rattachement
CHAPITRE I — Désignation, pouvoirs et procédures de recours
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  3. CHAPITRE I — Désignation, pouvoirs et procédures de recours
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 72 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a) directement;

b) en collaboration avec d’autres autorités;

c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant:

a) de la gravité et de la durée de la violation;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;

c) de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).