Directive 2014/65/UE · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléCoopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  3. CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 80 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente d’un État membre peut requérir la coopération de l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête. Dans le cas d’entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé, l’autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s’adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit membre ou participant à distance.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b) en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;

c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

2. Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l’AEMF peut prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).