Directive 2014/65/UE · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléÉchange d’informations
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  3. CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 81 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la présente directive, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la présente directive et prévues dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2. L’autorité compétente désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article et des articles 77 et 88 aux autorités visées à l’article 67, paragraphe 1. Elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

3. Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88 ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment:

a) pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;

b) pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;

c) pour infliger des sanctions;

d) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

e) dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74;

f) dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5. Ni le présent article ni les articles 76 ou 88 n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l’AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).