Directive 2014/65/UE · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléConsultation avant l’octroi d’un agrément
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  3. CHAPITRE II — Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 84 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente d’un État membre est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement qui est, selon le cas:

a) une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

b) une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.

2. L’autorité compétente d’un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché qui est, selon le cas:

a) une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

b) une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

c) contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union.

3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d’évaluer les qualités requises des actionnaires ou associés ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui sont associées à la gestion d’une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente aux qualités requises des actionnaires ou membres ainsi qu’à l’honorabilité et à l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d’un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d’exercice.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l’octroi d’un agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).