Directive 2014/65/UE · Article

Article 95 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléDisposition transitoire concernant l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2014/65/UE
  2. DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 95 bis de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

Les autorités compétentes informent l’autorité compétente visée à l’article 8 de la directive 2013/36/UE lorsque l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, et elles le notifient au demandeur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).