Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(10) La restriction du champ d’application concernant les instruments dérivés sur matières premières négociés sur un OTF et réglés par livraison physique devrait être limitée pour éviter une faille qui peut aboutir à un arbitrage réglementaire. Il est dès lors nécessaire de prévoir un acte délégué pour préciser la signification de l’expression «doivent être réglés par livraison physique» en tenant compte au minimum de la création d’une obligation exécutoire et contraignante de livraison physique, qui ne peut être dénouée et qui ne peut donner lieu à un règlement en espèces ou à une opération de compensation, sauf en cas de force majeure, de défaillance ou d’une autre incapacité authentique d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).