(102) Les autorités compétentes des États membres ne devraient pas accorder l’immatriculation ou devraient la supprimer lorsque les activités effectivement exercées indiquent clairement qu’un agent lié a opté pour le système juridique d’un État membre dans le but d’échapper aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel cet agent lié a l’intention d’exercer ou exerce effectivement la plus grande partie de ses activités.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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