(109) La fourniture de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union est soumise aux réglementations et aux exigences nationales. Les entreprises agréées conformément à celles-ci ne bénéficient pas de la liberté de prestation des services et du droit d’établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies. Si un État membre considère que le niveau de protection approprié pour ses clients de détail ou clients de détail qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels peut être atteint au moyen de l’établissement d’une succursale par l’entreprise d’un pays tiers, il est approprié d’instaurer un cadre réglementaire commun minimum au niveau de l’Union en ce qui concerne les exigences applicables à ces succursales et en tenant compte du principe selon lequel les entreprises de pays tiers ne devraient pas être traitées d’une manière plus favorable que les entreprises de l’Union.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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