(111) Les dispositions de la présente directive qui régissent la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers dans l’Union ne devraient pas affecter la possibilité qu’ont les personnes établies dans l’Union de recevoir, sur leur seule initiative, des services d’investissement proposés par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur le territoire de l’Union. Si une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités d’investissement et de services auxiliaires, ces services ne devraient pas être considérés comme dispensés à l’initiative exclusive de ces clients.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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