(114) Nulle disposition de la présente directive ne devrait imposer aux autorités compétentes d’approuver ou d’examiner le contenu de l’accord écrit entre le marché réglementé et l’entreprise d’investissement qui est requis aux fins de la participation à un système de tenue de marché. Cependant, la présente directive ne les empêche pas non plus de le faire, dans la mesure où une telle approbation ou un tel examen repose uniquement sur le respect, par les marchés réglementés, des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 48.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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