(12) La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir des services d’investissement et/ou à exercer des activités d’investissement, à titre professionnel. Il convient, dès lors, d’exclure de son champ d’application toute personne dont l’activité professionnelle est d’une autre nature.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.