(122) Les dispositions de la présente directive relatives à l’admission d’instruments financiers à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé devraient être sans préjudice de l’application de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil. Un marché réglementé ne devrait pas être empêché d’appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive aux émetteurs d’instruments financiers dont il envisage l’admission à la négociation.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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