(138) Si la présente directive précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système juridique national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le respect de la vie privée. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent entrer en grave contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile et des communications, les États membres devraient disposer de garanties appropriées et efficaces contre tout abus, comme, le cas échéant, une autorisation préalable appropriée de la part des autorités judiciaires d’un État membre concerné. Les États membres ne devraient prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs inquisiteurs que dans la mesure où ils sont nécessaires à la conduite correcte d’une enquête sur des cas graves pour lesquels ils ne disposent pas de moyens équivalents leur permettant de parvenir efficacement au même résultat.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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