Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(14) Toutes les plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale («Multilateral Trading Facilities» ou MTF) et les OTF, devraient définir des règles d’accès transparentes et non discriminatoires. Toutefois, alors que les marchés réglementés et les MTF devraient continuer à être soumis à des exigences similaires en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis, les OTF devraient avoir la possibilité de définir et de restreindre l’accès en se fondant notamment sur le rôle et les obligations qu’ils ont par rapport à leurs clients. À cet égard, les plates-formes de négociation devraient avoir la faculté de préciser les paramètres régissant le système, tels que le temps d’attente minimum, pourvu que cela se fasse d’une manière ouverte et transparente et n’implique pas de discrimination de la part de l’opérateur de la plate-forme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).