(143) Il convient également que les autorités compétentes disposent, conformément au droit national et à la charte, de la capacité d’accéder aux locaux des personnes physiques et morales. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsqu’il existe un soupçon raisonnable que des documents et autres données relatifs à l’objet d’une enquête existent et peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier en tout ou en partie; ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, ce pouvoir d’accès aux locaux devrait être exercé une fois cette autorisation obtenue.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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