Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 143 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(143) Il convient également que les autorités compétentes disposent, conformément au droit national et à la charte, de la capacité d’accéder aux locaux des personnes physiques et morales. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsqu’il existe un soupçon raisonnable que des documents et autres données relatifs à l’objet d’une enquête existent et peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier en tout ou en partie; ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, ce pouvoir d’accès aux locaux devrait être exercé une fois cette autorisation obtenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).