(15) Une contrepartie centrale est définie, dans le règlement (UE) no 648/2012, comme une personne morale qui s’interpose entre les parties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Les contreparties centrales ne sont pas couvertes par le terme OTF au sens de la présente directive.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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