(150) Bien que rien n’empêche les États membres de définir des sanctions administratives et pénales pour les mêmes violations, ils ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils devraient en avoir le loisir si leur droit interne l’autorise. Toutefois, la définition de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les violations à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites pénales.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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