(151) Afin de protéger les clients et sans préjudice du droit de ceux-ci de porter leur litige devant les tribunaux, il convient que les États membres encouragent les organismes publics ou privés chargés de résoudre ces litiges par voie extrajudiciaire à coopérer aux fins de la résolution des litiges transfrontaliers, compte tenu de la recommandation 98/257/CE de la Commission et de la recommandation 2001/310/CE de la Commission. Lorsqu’ils appliquent les dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, les États membres devraient être encouragés à utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, en particulier le réseau de recours en matière de services financiers FIN-NET (Financial Services Complaints Network).
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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