(154) Lorsque l’exploitation d’une plate-forme de négociation ayant instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y a acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet État membre d’accueil, les dispositifs de coopération proportionnés à mettre en place devraient prendre la forme appropriée parmi les différentes modalités de coopération possibles entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, en fonction des besoins de coopération en matière de surveillance transfrontalière, notamment en lien avec la nature et l’ampleur de l’impact sur les marchés des valeurs mobilières et la protection de l’investisseur dans l’État membre d’accueil, comme l’échange d’informations, la consultation et l’assistance à titre exceptionnel ou régulier.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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