Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 155 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(155) Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités détaillées des exemptions, la clarification des définitions, les critères d’évaluation des acquisitions envisagées par une entreprise d’investissement, les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement, les APA et les CTP, la gestion des conflits d’intérêts, les règles de conduite dans le cadre de la fourniture de services d’investissement, l’exécution d’ordres aux conditions les plus favorables pour le client, le traitement des ordres des clients, les transactions avec des contreparties éligibles, les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information pour les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les opérateurs d’un marché réglementé, les circonstances affectant d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché aux fins de la suspension et du retrait d’un instrument financier à la négociation sur un MTF, un OTF ou un marché réglementé, les marchés de croissance des PME, les seuils au-delà desquels s’appliquent les obligations en matière de déclaration des positions et les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).