Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 161 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(161) La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil permet aux États membres d’autoriser des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à fournir certains services d’investissement outre la gestion collective de fonds d’investissements alternatifs, y compris des services de gestion de portefeuilles d’investissement, des conseils en investissement, des services de garde et d’administration pour des parts ou unités d’organismes de placement collectif, ainsi que la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. Étant donné que les exigences régissant la fourniture de ces services sont harmonisées au sein de l’Union, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs autorisés par les autorités compétentes de leur pays d’origine à fournir ces services ne devraient faire l’objet d’aucune autorisation supplémentaire dans les États membres d’accueil, ni d’aucune autre mesure produisant le même effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).