(162) En vertu du cadre juridique en vigueur, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs autorisés à fournir ces services d’investissement et souhaitant les fournir dans des États membres autres que leur État membre d’origine doivent satisfaire à des exigences nationales complémentaires, y compris l’établissement d’une entité juridique distincte. Afin de supprimer les obstacles à la fourniture transfrontalière de services d’investissement harmonisés et de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les entités fournissant les mêmes services d’investissement conformément aux mêmes exigences juridiques, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir ces services devrait pouvoir les fournir sur une base transfrontalière, sous réserve des exigences de notifications adéquates, sur la base de l’autorisation accordée par les autorités compétentes de son État membre d’origine.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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