(164) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d’une protection suffisante et où l’efficacité et l’intégrité du marché au sens général sont préservées, requiert de fixer des règles communes applicables aux entreprises d’investissement où qu’elles aient été agréées dans l’Union et régissant le fonctionnement des marchés réglementés et des autres systèmes de négociation, de façon à éviter que l’opacité d’un seul marché ou un dysfonctionnement de celui-ci ne compromette le fonctionnement efficace du système financier de l’Union dans son ensemble ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.