(17) Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme des entreprises d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF. Afin de garantir l’application objective et effective de cette définition aux entreprises d’investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation bilatérale avec des clients et d’élaborer des critères pour déterminer si une entreprise d’investissement doit se faire inscrire en tant qu’internalisateur systématique. Alors que les plates-formes de négociation sont des systèmes au sein desquels de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers interagissent, un internalisateur systématique ne devrait pas être autorisé à assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d’une manière similaire au fonctionnement d’une plate-forme de négociation.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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