(2) La directive 93/22/CEE du Conseil visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d’investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d’origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d’autres États membres. À cette fin, ladite directive s’efforçait d’harmoniser les conditions initiales d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l’harmonisation de certaines conditions régissant le fonctionnement des marchés réglementés.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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