Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(2) La directive 93/22/CEE du Conseil visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d’investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d’origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d’autres États membres. À cette fin, ladite directive s’efforçait d’harmoniser les conditions initiales d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l’harmonisation de certaines conditions régissant le fonctionnement des marchés réglementés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).