(20) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris en tant que teneurs de marché, pour des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients, ou qui fournissent des services d’investissement dans des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la présente directive, pour autant que cette activité soit exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale, considérée au niveau du groupe, et que l’activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou d’activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ni en la tenue de marché pour des instruments dérivés sur matières premières, et que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence. Les critères techniques permettant de définir si une activité est accessoire par rapport à une activité principale devraient être clarifiés dans des normes techniques de réglementation, compte tenu des critères définis dans la présente directive.
Ces critères devraient garantir que les entreprises non financières qui négocient des instruments financiers d’une manière disproportionnée par rapport à leur niveau d’investissement dans leur activité principale entrent dans le champ d’application de la présente directive. Ce faisant, ces critères devraient au minimum prendre en considération le fait que les activités accessoires doivent représenter une part minoritaire des activités au niveau du groupe et l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée. Il convient que si les autorités de réglementation, conformément au droit de l’Union ou aux lois, réglementations et dispositions administratives nationales, ou des plates-formes de négociation imposent l’obligation de fournir de la liquidité sur une plate-forme, les transactions effectuées pour satisfaire à une telle obligation soient exclues de l’évaluation du caractère accessoire de l’activité.