(21) Aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, qui réglementent à la fois les instruments dérivés négociés de gré à gré et cotés au sens du règlement (UE) no 600/2014, les activités réputées apporter une contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie qui peuvent être objectivement mesurées et les transactions intragroupe devraient être considérées d’une manière qui soit compatible avec le règlement (UE) no 648/2012.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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