(30) Les personnes qui ne fournissent des services d’investissement qu’à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle devraient aussi être exclues du champ d’application de la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que la réglementation pertinente n’exclue pas la fourniture, à titre accessoire, de services d’investissement.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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