(35) Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application desdits actes législatifs. Conformément à ces actes législatifs, les gestionnaires de réseau de transport ont des obligations et responsabilités particulières, sont soumis à une certification spécifique et font l’objet d’une surveillance exercée par des autorités compétentes propres au secteur. Les gestionnaires de réseau de transport devraient aussi bénéficier de cette exemption lorsqu’ils font appel à d’autres personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces actes législatifs. Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient pas avoir la possibilité de bénéficier de cette exemption lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement sur des instruments financiers, y compris lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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