Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 38 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(38) Les établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités de même nature. Lorsqu’un établissement de crédit décide de fournir de tels services ou d’exercer de telles activités, les autorités compétentes devraient s’assurer, avant d’accorder l’agrément en vertu de la directive 2013/36/UE, qu’il respecte les dispositions pertinentes de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).