(41) Les dépositaires centraux de titres (DCT) sont des établissements d’importance systémique pour les marchés financiers qui assurent l’enregistrement initial des titres, la tenue des comptes contenant les titres émis et le règlement de pratiquement toutes les transactions sur titres. Les DCT doivent faire l’objet de règles spécifiques au titre du droit de l’Union et sont soumis, en particulier, à un agrément et à certaines conditions d’exercice. Cependant, il se pourrait que les DCT, outre les services de base visés dans d’autres législations de l’Union fournissent des services d’investissement et exercent des activités d’investissement qui sont régis par la présente directive.
Afin de faire en sorte que toutes les entités qui fournissent des services d’investissement et exercent des activités d’investissement soient soumises au même cadre réglementaire, il convient de veiller à ce que ces DCT ne soient pas soumis aux exigences de la présente directive relatives à l’agrément et à certaines conditions d’exercice mais que le droit de l’Union régissant les DCT en tant que tels garantisse qu’ils sont soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement en plus des services précisés dans ce droit de l’Union.