(42) Afin de renforcer la protection des investisseurs dans l’Union, il convient de limiter les conditions dans lesquelles les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes fournissant des services d’investissement à des clients qui, en conséquence, ne sont pas protégés par la présente directive. En particulier, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils appliquent à ces personnes des exigences au moins analogues à celles établies dans la présente directive, en particulier pendant la phase d’agrément, lors de l’évaluation de leur réputation et de leur expérience ainsi que du caractère adéquat des actionnaires, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de l’agrément initial et de la surveillance continue ainsi qu’en matière de règles de conduite.
En outre, les personnes exclues de l’application de la présente directive devraient être couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ou par une assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant une protection équivalente à leurs clients dans les situations relevant de ladite directive.