Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 45 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(45) Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit qui distribuent des instruments financiers qu’ils émettent eux-mêmes devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils fournissent des conseils d’investissement à leurs clients. Afin d’éliminer toute incertitude et de renforcer la protection des investisseurs, il convient de prévoir que la présente directive s’applique quand, sur le marché primaire, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit distribuent des instruments financiers qu’ils ont émis sans fournir de conseils. À cette fin, la définition du service d’exécution d’ordres pour le compte de clients devrait être élargie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).