(48) Une entreprise d’investissement agréée dans son État membre d’origine devrait être autorisée à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union sans avoir à demander un agrément distinct de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle souhaite fournir de tels services ou exercer de telles activités.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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