(49) Les entreprises d’investissement qui sont dispensées de certaines obligations prévues par la directive 2013/36/UE sont tenues soit de détenir un montant minimal en capital, soit de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit à une combinaison de ces deux obligations. Toute adaptation des montants de cette assurance devrait tenir compte de la révision effectuée dans le cadre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce régime particulier en matière d’adéquation des fonds propres devrait être sans préjudice de toute décision afférente au traitement qu’il conviendra d’appliquer aux entreprises concernées au titre de révisions futures du droit de l’Union sur l’adéquation des fonds propres.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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