(50) Comme le champ d’application de la réglementation prudentielle devrait être limité aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu’elles gèrent un portefeuille de négociation à titre professionnel, il convient d’en exclure les entités qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ceux-ci pour autant qu’ils ne sont pas des teneurs de marché, ne négocient pas pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres des clients, ne sont pas membres ou participants à un marché réglementé ou un MTF, n’ont pas un accès électronique direct à une plateforme de négociation et n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.