(53) Il est nécessaire de renforcer le rôle des organes de direction des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données afin de garantir une gestion saine et prudente de ces entreprises, de favoriser l’intégrité du marché et de promouvoir l’intérêt des investisseurs. L’organe de direction d’une entreprise d’investissement, de marchés réglementés et de prestataires de services de communication de données devrait en permanence consacrer un temps suffisant et disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires pour comprendre les activités de l’entreprise et les principaux risques. Pour éviter un phénomène de pensée unique et faciliter l’indépendance de vues et les remises en question, les organes de direction devraient donc être suffisamment diversifiés en ce qui concerne l’âge, le sexe, l’origine géographique, la formation et les compétences professionnelles de ses membres afin de disposer d’un large éventail de points de vue et d’expériences. La représentation du personnel au sein des organes de direction pourrait également, en ajoutant une dimension essentielle et en apportant une véritable connaissance du fonctionnement interne des entreprises, apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité. La diversité devrait donc faire partie des critères pour la composition des organes de direction. D’une manière plus générale, la politique de recrutement des entreprises devrait également tenir compte de la diversité. Cette politique devrait par exemple encourager les entreprises à sélectionner des candidats des deux sexes figurant sur des listes restreintes. Dans l’intérêt d’une approche cohérente à l’égard de la gouvernance d’entreprise, il est souhaitable d’harmoniser autant que possible les exigences applicables aux entreprises d’investissement avec celles contenues dans la directive 2013/36/UE.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.