(56) L’élargissement de la palette des activités exercées simultanément par nombre d’entreprises d’investissement a multiplié les conflits d’intérêts potentiels entre ces différentes activités et les intérêts de leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à éviter que ces conflits ne lèsent les intérêts de leurs clients. Les entreprises ont le devoir de prendre des mesures efficaces pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts et atténuer autant que possible l’impact potentiel de ces risques. Lorsque subsiste néanmoins un certain risque résiduel de préjudice pour les intérêts du client, il y a lieu d’informer clairement ce dernier, avant d’agir en son nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ce risque.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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