Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 57 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(57) La directive 2006/73/CE de la Commission autorise les États membres à exiger, dans le cadre des exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement, l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients. L’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients est compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») et est justifié en ce qu’il permet de renforcer la protection des investisseurs, d’améliorer la surveillance des marchés et d’accroître la sécurité juridique dans l’intérêt des entreprises d’investissement et de leurs clients. L’importance de ces enregistrements est également mentionnée dans l’avis technique adressé à la Commission le 29 juillet 2010 par le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières. Cet enregistrement devrait garantir qu’il existe des éléments de preuve permettant d’établir les conditions de tous les ordres donnés par des clients et leur correspondance avec les transactions exécutées par les entreprises d’investissement, ainsi que de repérer tout comportement pouvant présenter un intérêt en vue de la détection d’un abus de marché, y compris lorsque les entreprises négocient pour compte propre.

À cette fin, il convient de disposer des enregistrements de toutes les conversations impliquant des représentants d’une entreprise lorsqu’ils négocient, ou ont l’intention de négocier, pour compte propre. Lorsque les clients communiquent des ordres par d’autres voies que le téléphone, ces communications devraient être effectuées au moyen d’un support durable, tel qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. Par exemple, le contenu des conversations pertinentes en tête-à-tête avec un client pourrait être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres devraient être considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Lorsque des conversations en tête-à-tête avec des clients font l’objet d’un compte rendu, les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour éviter que le client ne subisse un préjudice du fait que le compte rendu consigne de manière inexacte la communication entre les parties. De telles garanties ne devraient pas impliquer une prise en charge de responsabilité par le client.

Afin de garantir la sécurité juridique quant au champ d’application de cette obligation, il y a lieu de l’appliquer à tous les équipements fournis par l’entreprise ou dont l’utilisation est autorisée par celle-ci et d’exiger des entreprises d’investissement qu’elles prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’aucun équipement privé ne soit utilisé dans le cadre de transactions. Les autorités compétentes devraient avoir accès à ces enregistrements dans l’exercice des tâches de surveillance et des activités de contrôle qu’elles réalisent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil afin de les aider à repérer les comportements qui ne sont pas conformes au cadre juridique régissant l’activité des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement et leurs clients devraient également avoir accès à ces enregistrements afin de pouvoir prouver l’évolution de leur relation en ce qui concerne les ordres transmis par les clients et les transactions exécutées par les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’établir dans la présente directive les principes d’un régime général relatif à l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).