(59) Les technologies de négociation ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et sont désormais largement utilisées par les participants du marché. Nombre d’entre eux ont désormais recours au trading algorithmique, dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement certains aspects d’un ordre, l’intervention humaine étant limitée ou nulle. Il convient d’encadrer les risques que recèle le trading algorithmique. Cependant, l’usage d’algorithmes dans le traitement post-négociation des transactions exécutées ne constitue pas une opération algorithmique. Les entreprises d’investissement qui recourent au trading algorithmique dans le cadre d’une stratégie de tenue de marché devraient effectuer cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation. Des normes techniques de réglementation devraient définir plus précisément cette proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation en veillant à ce qu’elle soit importante par rapport aux heures totales de négociation, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché spécifique et des caractéristiques des instruments financiers négociés.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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